TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515475_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la présidente du tribunal, à la suite de la demande enregistrée le 1er octobre 2025 présentée par M. A... B..., a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’ordonnance n° 2509009 du 5 septembre 2025.
Par cette demande, M. B..., représenté par la SELARL BSG avocats et associés, demande au tribunal de modifier l’ordonnance du 5 septembre 2025 en enjoignant à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous, dans un délai à déterminer et sous une astreinte à définir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance du 5 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2509009 du 5 septembre 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En cours d’instance, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à M. B..., à la date du 17 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous à M. B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6923 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515475_20251223
TA3115 janvier 2026
DTA_2509009_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2515475_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel