TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515485_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 001-2025 du 13 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Gagny a pris des mesures en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, afin de mettre en sécurité l’immeuble situé 6 place d’Estienne-d’Orves, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 11 février 2025 et la décision implicite rejetant sa demande de communication des motifs de la décision rejetant ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». M. A..., qui a présenté un recours gracieux devant la commune de Gagny en demandant le retrait de l’arrêté du 13 janvier 2025, soutient que la décision implicite rejetant son recours n’est pas motivée. Toutefois, l'exercice d’un recours gracieux n'a pas d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, de sorte que les vices propres entachant la décision rejetant ce recours gracieux ne peuvent être utilement contestés à l’appui d’un recours contentieux. Par ailleurs, si le requérant invoque une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la première phrase de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en se référant à l’ancienneté des sinistres subis, à la situation familiale et au comportement qualifié de moyenâgeux de l’administration, il n’apporte à l’appui de sa contestation aucune précisions qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 août 2025
ORTA_2515485_20250828TA935 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515485_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2515485_20251205
Données disponibles
- Texte intégral