TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515487_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M et Mme A B demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) a refusé la dérogation d'affectation de leur fille au collège André Chénier à Eaubonne ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'affecter provisoirement leur fille au collège André Chénier à Eaubonne ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la rentrée scolaire, qui est imminente ; la décision attaquée augmente le temps de trajet quotidien de leur fille pour se rendre au collège et à des conséquences sur sa situation personnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure déloyale ; * elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de leur enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2515489 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - Le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M et Mme A B demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) a refusé la dérogation d'affectation de leur fille au collège André Chénier à Eaubonne. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de M et Mme B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait, à Cergy, le 2 septembre 2025 La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2515487
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515487_20250902
TA9512 décembre 2025
ORTA_2515489_20251212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2515487_20250902
Données disponibles
- Texte intégral