TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515489_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Genet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de reprendre son traitement, d'être ausculté par un médecin gastroentérologue, de bénéficier d'une colioscopie, d'une endoscopie et d'un suivi médical, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : alors que son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée, il n'a pu voir un médecin gastroentérologue ; son rendez-vous de suivi médical avec son médecin de la détention n'a pas eu lieu et il ne lui a pas été distribué d'antidouleurs, le contraignant à subir des douleurs insupportables ; il craint pour sa vie, faute de pouvoir bénéficier de soins ; - les mesures demandées sont nécessaires et présentent un caractère provisoire ; - la condition d'urgence est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant n'a pas été privé de l'accès aux soins depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes le 9 juillet 2025 ; il a lui-même refusé de se rendre à sa convocation devant un gastroentérologue et a également refusé de se rendre à un rendez-vous médical prévu le 21 août 2025 ; le traitement médical a été interrompu à sa demande ; - il n'est pas établi que ses conditions de détention seraient constitutives d'une atteinte à son droit à la vie ou à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2025 à 11h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Genet, avocat de M. B. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. M. B, fait valoir que depuis son incarcération le 9 juillet 2025 au centre de détention de Nantes, il n'a pas pu bénéficier de soins médicaux adaptés à son état de santé. Il indique en particulier qu'il n'a pas été mis en mesure de se rendre à une consultation programmée le 19 août dernier auprès d'un médecin gastroentérologue et son traitement médical à base d'antidouleurs a été interrompu en détention. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à apprécier la gravité de son état de santé. S'il fait état de diverses consultations médicales et d'une admission aux urgences d'un centre hospitalier le 6 juin dernier pour une suspicion de pancréatite, ces seuls éléments, antérieurs à sa dernière incarcération, ne permettent d'établir ni la gravité actuelle de son état de santé ni la nécessité de bénéficier, à très brève échéance, et en urgence, de soins médicaux spécialisés. Par ailleurs, il ne démontre pas que l'administration pénitentiaire aurait, par son action ou son abstention, fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de tels soins. A cet égard, l'administration pénitentiaire indique en défense, en produisant notamment un document interne recensant les diverses convocations de l'intéressé depuis le début de son incarcération, que M. B a refusé de se rendre au rendez-vous médical précité, ainsi qu'à deux autres consultations programmées les 28 juillet et 21 août 2025 et qu'il a interrompu, à son initiative, le traitement qu'il suivait. Si l'intéressé fait valoir qu'aucun surveillant pénitentiaire n'est venu le chercher en cellule les jours de ces rendez-vous et que le refus de suivre son traitement est lié à une modification par son médecin, sans son consentement, des médicaments initialement prescrits, il n'apporte cependant aucun élément susceptible de conférer à ces explications un caractère suffisant de vraisemblance et de nature à remettre sérieusement en cause les éléments avancés par l'administration. D'ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait, en vain, tenté d'interpeller la direction de l'établissement pénitentiaire, y compris par l'intermédiaire de son conseil, sur sa situation personnelle. Dans, ces conditions et en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et justifiant qu'une mesure visant à faire cesser cette atteinte soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Genet et au garde des sceaux, ministre de la justice Fait à Nantes, le 16 septembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2515489_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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