TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515498_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler « toutes les décisions de recouvrement, pénalités, prélèvements et procédures engagées par la CAF entre 2023 et 2025 » ; 2°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 2 185 euros et au versement d’indemnités complémentaires au titre d’un préjudice financier et moral ; 3°) de constater « les fautes administratives » de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; 4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de mettre à jour le dossier ARIPA, de reconnaître la régularité des paiements et de cesser toute procédure de recouvrement ou de paiement direct ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». 2. Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. (…) / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. 3. M. A... fait part au tribunal d’un litige qui l’oppose à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) au sujet d’une dette de pension alimentaire dont il serait redevable. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... 3 N° 2515498 Fait à Marseille, le 31 mars 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2515498_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel