TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2515513_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Benech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’administration de le recevoir en préfecture en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour « passeport talent » ou tout autre titre de séjour de créateur d’entreprise et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à l’ESSEC de l’autoriser à déposer sa thèse finalisée, et de le déclarer diplômé ou, à défaut, de lui communiquer les motifs de non délivrance du diplôme ainsi que la réglementation relative à la sanction de la thèse professionnelle et de lui délivrer une attestation de réussite aux examens du Master ou une attestation d’assiduité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu'elle est (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…) ». La requête de M. A..., enregistrée le 31 mai 2025, présentée par Me Benech, a été adressée au tribunal par voie postale. Par un courrier du 12 juin 2025, le tribunal a invité Me Benech à régulariser la requête en l’adressant via l’application Télérecours, conformément aux dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, faute d’avoir été adressée au tribunal par l’intermédiaire de l’application Télérecours, la requête de M. A... est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 25 juillet 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2515513_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA