TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515517_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par des pièces complémentaires enregistrées le 26 janvier 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une décision favorable a été prise le 19 janvier 2026 et qu’une carte de séjour temporaire valable du 19 janvier 2026 au 18 janvier 2027 a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision 19 janvier 2026, la préfète du Rhône a accordé au requérant une carte de séjour temporaire valable du 19 janvier 2026 au 18 janvier 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2515517_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA