TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515529_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, l’association Amis Panda, représentée par Me Sabot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a retiré l’arrêté du 29 septembre 2021 l’autorisant à dispenser la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. compte tenu de la circonstance qu’elle agit auprès de personnes en difficulté sociale ou en situation de marginalité, du fait qu’elle occupe une place indispensable au sein du territoire ardéchois, dans lequel la mobilité est fondamentale, des répercussions de la mesure contestée sur les élèves et, enfin, des éléments qui ont été transmis à la préfecture chaque année depuis le début de l’activité, lesquels n’ont entraîné aucune remarque particulière, en procédant au retrait de l’agrément dont elle bénéficiait, le préfet de l’Ardèche a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. l’approche restrictive adoptée par la préfecture est manifestement erronée ; l’arrêté contesté emporte des conséquences dramatiques pour les élèves et la présidente de l’association ; dans ces conditions, la mesure en litige de retrait de l’agrément qui a été prise par le préfet de l’Ardèche est manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2514509, par laquelle l’association Amis Panda demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’association Amis Panda demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a retiré l’arrêté du 29 septembre 2021 l’autorisant à dispenser la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle.
Toutefois, en l’état de l’instruction, et alors que les moyens soulevés sont identiques aux moyens ayant entraîné le rejet d’une précédente requête en référé-suspension en raison de l’absence de tout doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens visés ci-dessus invoqués par l’association Amis Panda ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Amis Panda est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Amis Panda.
Fait à Lyon le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515529_20251216