TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515532_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 18 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. C... B... demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Etienne au titre de l’année 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». D’autre part, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (…) ». En l’espèce, M. B... ne conteste pas le bien-fondé de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, mais se borne à en solliciter la remise gracieuse, faisant valoir la situation financière précaire dans laquelle le place le recouvrement de cette imposition. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses, cette faculté relevant en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence de l’administration. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Lyon, le 20 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2515532_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel