TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515534_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B A, représentée par Me Mantsanga, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui accorder un titre de séjour pour raisons humanitaires ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un document administratif dans l'attente de la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas respecté les délais légaux pour statuer sur sa demande déposée en 2020, alors que son dernier récépissé a expiré le 4 novembre 2021 ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, où elle réside depuis 2016 auprès de sa fille et de ses petites-filles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2515535 enregistrée le 29 août 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 24 décembre 1956, est entrée en France en 2016 pour y rejoindre sa fille, de nationalité française et qui l'héberge, et ses petites-filles. Le 21 janvier 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Sarcelles pour raisons humanitaires. Elle a été munie en dernier lieu d'un récépissé expirant le 3 février 2021. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et alors que la condition d'urgence ne peut objectivement être considérée comme remplie dès lors que Mme A a attendu plus de quatre ans après la naissance, le 21 mai 2020, de la décision attaquée pour saisir la juge des référés, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy, le 4 septembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2515534_20250904
Données disponibles
- Texte intégral