TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515538_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. et Mme B... saisissent le tribunal de divers litiges relatifs à des limites cadastrales erronées, à l’utilisation par des tiers d’une servitude de passage sur leur propriété et à des conflits de voisinage. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». » La requête de M. et Mme B... se compose de 90 pages comportant de nombreux extraits de différents codes, notamment le code pénal et le code civil, ainsi que des descriptions de plusieurs différents les opposant à des tiers ou des voisins et semblent relative à des litiges relatifs à des conflits de voisinage, une servitude de passage et une contestation des limites cadastrales. Elle ne contient l’énoncé que de moyens incompréhensibles. Elle est par suite, irrecevable. Invités à produire la décision attaquée M. et Mme B... ont produit une lettre, datée du 17 octobre 2025, c'est-à-dire postérieurement à l’introduction de la requête dans laquelle, en se prévalant d’articles du code pénal, ils saisissent le maire d’un conflit qui les oppose à l’une de leurs voisines à propos de l’usage d’une servitude de passage. Un tel conflit échappe manifestement à la compétence du juge administratif et est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B..., manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.... Fait à Nantes, le 3 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2515538_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel