TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515539_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Andujar, demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (…), le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 (…) est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ». 2. Il résulte des termes même de la requête que, faisant mention des voies et délais de recours, la décision critiquée du 23 juillet 2025 a été notifiée au requérant le 29 juillet 2025. Cette notification a fait courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative cité ci-dessus et la circonstance que, postérieurement à cette notification, M. A... a transféré sa résidence en Tunisie n’est pas de nature à le faire bénéficier de la prolongation du délai résultant des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A... enregistrée le 1er décembre 2025 a été présentée tardivement et doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Ain. Fait à Lyon, le 28 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2515539_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel