TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515547_20251026
- Date
- 26 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Elbaz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle la commission de discipline du brevet de technicien supérieur académique de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention de ce brevet pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la commission de discipline du brevet de technicien supérieur académique de Paris de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En l’espèce, Mme B... fait valoir que la décision attaquée du 26 août 2025, par laquelle la commission de discipline du brevet de technicien supérieur (BTS) académique de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention de ce brevet pour une durée d’un an, lui a fait perdre le bénéfice de l’année scolaire 2024-2025 alors qu’elle redoublait sa seconde année de BTS et avait des chances sérieuses de réussite compte tenu de ses résultats, que cette décision compromet son insertion professionnelle alors que le laboratoire dans lequel elle effectuait son apprentissage était favorable à un renouvellement de celui-ci et qu’à défaut de suspension, la décision sera entièrement exécutée à la date du jugement de son recours au fond. Toutefois, en se bornant à faire état de telles circonstances, sans fournir aucune explication sérieuse de nature à remettre en cause la matérialité des faits de fraude qui lui sont reprochés et qui ont motivé la sanction contestée, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B... en l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 26 octobre 2025. Le juge des référés Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 octobre 2025
Référence
ORTA_2515547_20251026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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