TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515548_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la SARL Pelifood demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté du maire de la commune de Pelissanne du 1er décembre 2025 prononçant la fermeture administrative du commerce Pelifood au public tous les jours de 21h00 à 6h00 dès le caractère exécutoire de cet acte et jusqu’au 31 mars 2026 ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. 2. La présente requête, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Pelissanne du 1er décembre 2025 prononçant la fermeture administrative du commerce Pelifood au public tous les jours de 21h00 à 6h00 dès le caractère exécutoire de cet acte et jusqu’au 31 mars 2026, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Pelifood est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pelifood. Copie en sera adressée à la commune de Pelissanne. Fait à Marseille, le 15 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2515548_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA