TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515550_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A... C.... Par cette requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Silva Machado, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B..., attachée d’administration de l’Etat, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé. En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. C... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Montreuil, le 26 février 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515550_20260226
CAA7531 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2515550_20260226
Données disponibles
- Texte intégral