TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2025
- ECLI
- ORTA_2515565_20250831
- Date
- 31 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme A C, agissant pour le compte de son fils D B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'affecter son fils au lycée professionnel proche de son domicile. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur fils se retrouve privé d'une inscription conforme à la décision d'orientation du collège et qu'il sera accueilli temporairement dans son collège d'origine, ce qui le place dans un grande angoisse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence, et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction demandée, Mme C fait valoir que son fils ne peut bénéficier de la décision d'orientation en seconde professionnelle faute de places disponibles. Toutefois, si les services du rectorat doivent mettre en œuvre la décision d'orientation du conseil de classe en seconde professionnelle, Mme C n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que son fils dispose d'une place dans son précédent collège pour la rentrée prochaine et qu'il n'est pas établi qu'il ne disposerait pas de place dans un lycée professionnel où il est placé sur liste d'attente. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code aux mêmes fins que sa présente requête. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Cergy, le 31 août 2025. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2515565
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2025
Référence
ORTA_2515565_20250831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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