TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515570_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 11 août 2025, M. A..., représenté par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. La requête de M. A... ne comporte qu’une liste de neuf moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... à l’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. A... peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2515570_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel