TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515571_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avenant n°3 de la convention de veille et de maîtrise foncière entre l’établissement public foncier (EPF) de la Vendée et la commune de Damvix, en vue de réaliser le projet d’habitat mixte « Le Cloucq » en centre-bourg, signé le 29 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Damvix la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande en référé tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours en contestation de la validité du contrat doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. 3. En l’espèce, Mme B... A..., qui se borne à se prévaloir de sa qualité de propriétaire expropriée, n’est pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de l’avenant en date du 29 août 2023 de la convention de veille et de maîtrise foncière entre l’établissement public foncier (EPF) de la Vendée et la commune de Damvix en vue de réaliser le projet d’habitat mixte « Le Cloucq » en centre-bourg. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet avenant sont entachées d’un irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Damvix et à l'établissement public foncier de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 septembre 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2515571_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel