TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515574_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en tenant compte de son droit au séjour dans l’Union européenne, de ses attaches familiales en France et de son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. M. A..., qui fait état succinctement de l’ancienneté de son séjour en France, de sa vie familiale et de son insertion, n’assortit sa requête d’aucune pièce justificative. Cette requête ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il n’a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée par ordonnance prise en application des dispositions précitées 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 16 février 2026. Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2515574_20260216