TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515580_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Akopov, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation prolongation instruction régularisant son séjour et travail ou une convocation afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " famille passeport talent-carte bleue européenne " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. A a sollicité lors d'un déplacement professionnel à Marseille la délivrance d'un titre de séjour " famille talent carte bleue européenne ". Le 26 juillet 2024, il a été mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2025. Il a renouvelé sa demande auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 6 août 2025 sur le site démarches simplifiées. Toutefois, M. A ne soutient ni n'établit que son dossier serait complet dès lors qu'il n'établit pas être titulaire d'un visa " passeport talent(famille) " ou être en situation régulière sur le territoire national, alors qu'il a d'une part fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre auprès du préfet de police de Marseille née le 26 novembre 2024 qu'il n'a pas contestée et d'autre part qu'il ne pouvait ignorer qu'il devait déposer sa demande de titre de séjour auprès du préfet du lieu de son domicile selon les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se mettant ainsi dans la situation d'urgence qu'il invoque. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 17 septembre 2025. La juge des référés, signé S. EDERT La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2515580_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA