TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2515583_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2401121 du 9 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. B A en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 7 mai, 3 juillet 28 octobre 2024 au tribunal administratif de Poitiers, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a délivré un brevet d'allocation de reconnaissance de combattant, en tant que cette décision fixe une date de jouissance au 1er mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de son article R. 411-1, la requête contient notamment l'exposé des moyens. 2. M. A n'expose aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Paris, le 12 juin 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515583_20250612
TA779 avril 2026
DTA_2401121_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2515583_20250612
Données disponibles
- Texte intégral