TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515583_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 septembre et 3 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement pour donner suite à la décision du 12 mars 2025 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « (…) / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». 3. La requête de Mme B... n’est pas accompagnée de la décision du 12 mars 2025 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 13 septembre 2025. Toutefois, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation, ou à défaut une copie de sa demande adressée au préfet. 4. Par suite, la requête de Mme B... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2515583_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel