TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2515591_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2515589, Mme H... D... L..., agissant en qualité de représentante légale des mineurs I..., F..., E..., J..., C..., G..., D... et M... K... B..., représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes I..., F..., E..., J..., C..., G..., D... et M... K... B... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut, à la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré les visas sollicités le 2 mars 2026. Mme D... L... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026. II. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2515591, M. K... B... A..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, au requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré le visa sollicité le 2 mars 2026. La demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 8 avril 2026. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur la jonction : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2515589 et 2515591 sont dirigées contre la même décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 2 mars 2026, les visas sollicités à M. A... et aux jeunes I..., F..., E..., J..., C..., G..., D... et M... K... B.... Dans ces conditions, les conclusions de Mme D... L... et M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Mme D... L... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2515589. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de Mme D... L..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 600 euros. La demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 8 avril 2026. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’instance 2515591. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... L... et M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Siran la somme de totale de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... D... L..., à M. K... B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Siran. Fait à Nantes, le 24 avril 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6912 mars 2026
ORTA_2515589_20260312TA4424 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515591_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2515591_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel