TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515596_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... B... C... saisit le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre des décisions du 2 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il ressort de ses termes mêmes que la demande dont M. B... C... a saisi le tribunal et qui est d’ailleurs adressée à « Madame la préfète du Rhône », constitue un recours gracieux formé à l’adresse des services préfectoraux tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour en faisant état de sa présence continue en France, de sa bonne intégration personnelle et des risques liés à un retour dans son pays d’origine, et non un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal et pour des motifs tirés de la seule illégalité des décisions du 2 décembre 2025. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Lyon, le 4 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2515596_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel