TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515600_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 aout 2025 et 5 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que le sursis de paiement desdites impositions. Il soutient que, bien que sa requête soit tardive, il y a lieu de le décharger de l’imposition contestée en l’absence d’enrichissement personnel et de distribution déguisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Selon l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai légal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». 3. Il résulte de l’instruction que les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis à l’encontre de M. B... au titre de l’année 2016 ont été mis en recouvrement les 30 avril 2021 et 31 mai 2021 et que la proposition de rectification y afférente, en date du 23 septembre 2019, a été notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2019. Ainsi, et comme l’admet d’ailleurs expressément M. B..., tant le délai général de réclamation prévu par le a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le délai spécial prévu par l’article R. 196-3 du même livre avaient expiré le 28 mai 2025, date à laquelle le contribuable a formé sa réclamation. Dans ces conditions ladite réclamation était tardive. Pour ce motif, la requête de M. B... se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2515600_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel