TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515604_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter e la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Pour justifier l’urgence de la mesure demandée Mme B... fait valoir qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et qu’elle s’expose ainsi à une interpellation à chaque déplacement et qu’elle est désormais employée de manière illégale. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’elle puisse être interpellée n’est qu’éventuelle et, d’autre part, elle ne justifie pas que son employeur prévoirait de mettre fin à son contrat de travail de manière imminente. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par Mme B....
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence Mme B... ne peut être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et à Me Anaïs Leonhardt.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2515604_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA