TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515608_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme A.... Par cette requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (…) ». 3. Mme A... a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis un recours, enregistré le 12 mai 2025, en vue d’une offre de logement. L’accusé de réception l’informait que son dossier était incomplet et l’invitait à fournir les pièces manquantes avant le 5 juillet 2025. Cet accusé de réception l’informait également que la commission dispose d’un délai de trois mois, qui commencera à courir à compter du 5 juillet 2025 au plus tard, pour prendre une décision. Or, la requête de Mme A... a été enregistrée le 22 juillet 2025, avant l’expiration du délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur sa demande. Elle est donc prématurée. Par suite, la requête de Mme A... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2515608_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel