TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515609_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la société Suez Eau France a rejeté sa demande tendant en l’octroi d’une remise sur sa facture d’eau ; 2°) d’enjoindre à la société Suez Eau France de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui octroyer la remise sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». M. A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la société Suez Eau France a rejeté sa demande tendant en l’octroi d’une remise sur sa facture d’eau, d’enjoindre à la société Suez Eau France de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui octroyer la remise sollicitée, et de mettre à la charge de la société Suez Eau France une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces demandes, relatives à la facturation de prestations du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A..., laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 15 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2515609_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel