TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515611_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de l'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la détention d'un permis de conduire est une condition indispensable à l'exercice de ses fonctions de conducteur de travaux ; les spécificités de cette activité ne permettent pas de recourir aux transports en commun ou à un chauffeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2515484 enregistrée le 8 septembre 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir qu'il occupe un emploi de conducteur de travaux et que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses fonctions qu'aucune solution alternative ne permet de pallier à la mesure de suspension de ce permis. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci fait suite à la constatation deux infractions routières commises par l'intéressé le 22 août 2025, à savoir, d'une part, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, après un dépistage effectué au moyen d'un éthylomètre ayant révélé une concentration d'alcool dans l'air expiré égale à 0,48 mg/L, et, d'autre part, le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40km/h ou plus. Dans ces conditions, au regard de la nature des infractions commises, de leur caractère non dénué de gravité, des exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière et alors que l'intéressé ne pouvait ignorer les conséquences de la commission de telles infractions sur sa situation professionnelle, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Nantes, le 17 septembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2515611_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel