TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515618_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’exécution de l’ordonnance n° 2510508 du 24 septembre 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint à la préfète de prendre toute mesure utile dans un délai maximum d’un mois afin de lui permettre de déposer une demande de duplicata de son titre de séjour ;
2°) à défaut d’exécution, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 24 septembre 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à la complète exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. B... informe le tribunal qu’un rendez-vous lui a été fixé à la préfecture le 23 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé de délivrer à M. B... un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par une décision du 15 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B... un duplicata de son titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2510508 du 24 septembre 2025 ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 janvier 2026
ORTA_2510508_20260105TA698 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515618_20260108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2515618_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel