TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2515619_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui renouveler sa carte professionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 3. Si M. A indique qu'il a pris connaissance le 23 juin 2024 de la décision attaquée via la consultation informatique de son dossier indiquant que sa demande est rejetée et qu'une " notification motivée [lui sera] adressée par courrier ", il ne justifie d'aucune diligence pour se procurer copie de cette décision auprès du CNAPS et être ainsi dans l'impossibilité de la produire, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, se bornant à soutenir qu'il revient à l'administration de la produire. Dès lors, et malgré une demande de régularisation adressée le 26 juin 2025 sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être regardée comme méconnaissant les dispositions de cet article et est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 18 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2515619_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel