TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515621_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision de notification conditionnelle du 30 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique des Pays de la Loire lui a accordé un montant de 1 454 euros annuel au titre de la bourse pour l’année universitaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de la notification conditionnelle par laquelle la rectrice de la région académique des Pays de la Loire l’a informée de son éligibilité à un montant annuel de 1 454 euros au titre d’une bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu’il s’agit d’une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d’un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressée sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Nantes, le 15 octobre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2515621_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel