TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2515636_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement et que l'arrêté attaqué l'expose à un éloignement du territoire national et l'empêche de poursuivre son activité professionnelle ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente sans examen sérieux de sa situation, est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur matérielle dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2515635 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, pour établir l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, Mme A soutient que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente sans examen sérieux de sa situation, est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur matérielle dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux alors, au demeurant, d'une part, que le seul certificat médical produit n'est pas de nature à établir l'indisponibilité du traitement suivi en Côte d'Ivoire et relève d'ailleurs que " l'infection par le VIH est actuellement bien contrôlée avec charge virale indétectable ", d'autre part, que la requérante est mère d'une enfant mineure vivant en Côte d'Ivoire et, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas entaché son arrêté d'une erreur de fait s'agissant de l'activité professionnelle de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A paraît manifestement mal fondée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juin 2025. Le juge des référés, signé J. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2515636_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel