TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515639_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de renouvellement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l’urgence : -elle est dans une situation de présomption d’urgence dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ; son dernier récépissé était valable jusqu’au 17 juin 2025 ; l’absence de preuve de séjour régulier l’empêche de poursuivre sa formation en alternance. Sur le doute sérieux sur la légalité des décisions : - la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 et R. 422-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifestation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2515646 par Mme B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante tunisienne née le 1er avril 2004 à Tunis (Tunisie) est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2022, munie d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 19 septembre 2023. Le 31 juillet 2023, puis le 18 décembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont elle demande la suspension dans la présente instance. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». » ; et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande [...]. » Mme B... a demandé la communication des motifs du refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposée par un courrier du 27 octobre 2025, soit il y a moins d’un mois, de telle sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite n’est pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En outre, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens, tels que visés ci-dessus, ne sont davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B..., qui est manifestement mal fondée en l’absence de toute doute sérieux sur la légalité de la décision implicite litigieuse, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Melun, le 29 octobre 2025. La juge des référés Signé : S. Tiennot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2515639_20251029
Données disponibles
- Texte intégral