TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515641_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation sans délai, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l’urgence : Le délai d’instruction de sa demande, de trois ans, est anormalement long ; elle vit dans une situation précaire avec son époux et leurs quatre enfants, en bas âge, dont le benjamin a des problèmes de santé nécessitant qu’ils puissent obtenir un logement décent ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : Elle est insuffisamment motivée ; Elle a été adoptée par une autorité incompétente ; Le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; La décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Elle est entachée d’une erreur manifestation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu : La requête en annulation enregistrée sous le n° 2510578 par Mme B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante malienne née le 10 février 1995 à Fanga (Mali) déclare être entrée sur le territoire en 2016. Le décembre 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont elle demande la suspension dans la présente instance. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». » ; et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme B... se prévaut de la présence en France de son conjoint, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, de la présence en France de ses quatre enfants, en bas âge, dont le benjamin, né en 2024, nécessite des soins médicaux, et de la précarité de leur situation, en particulier de l’insalubrité de leur logement. Toutefois, si Mme B... déclare être en France depuis 2016, il est constant qu’elle n’a réalisé aucune démarche en vue de régulariser son séjour avant 2022, de telle sorte qu’elle s’est elle-même placée dans une situation d’urgence. En outre, elle ne démontre pas, au regard par exemple de perspectives immédiates d’insertion professionnelle, que la suspension immédiate de la décision litigieuse lui permettrait d’améliorer à court terme ses conditions de logement. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B.... Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Melun, le 29 octobre 2025. La juge des référés Signé : S. TIENNOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2515641_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel