TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515648_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. A... B..., sollicite le tribunal concernant le litige l’opposant au maire de la commune de Saint-Alban-Auriol à propos de la résiliation de son bail à usage commercial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (…) ». En l’espèce, M. B... sollicite le tribunal concernant le litige l’opposant à la commune de Saint-Alban-Auriolles à propos de la résiliation de son bail commercial. Au soutient de sa demande, M. B... fait état des faits ayant mené à la résiliation de ce bail, et des difficultés qu’il rencontre pour le stockage de son matériel, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Si le requérant a entendu, par la présente requête, solliciter l’intervention à titre gracieux du tribunal concernant le litige, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 6 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2515648_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel