TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515652_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Ain a refusé de la déclarer comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement, ensemble la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la même commission a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que : - résidant de manière isolée et éloignée de sa famille qui réside dans le Pays de Gex, elle souhaite se rapproche de ses parents âgées et malades ; - elle est dans l’attente d’un logement social depuis un délai anormalement long ; - aucune des propositions de logement social dans le Pays de Gex n’a donné lieu à l’acceptation de son dossier au final. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2511038 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A... a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Ain en vue d'une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision du 8 avril 2025, cette commission a rejeté sa demande après avoir retenu que, si l’intéressée est dans une situation d’attente anormalement longue, elle réside dans un logement adapté à ses besoins et sa volonté d’installation dans le Pays de Gex pour se rapprocher de ses parents relève de « convenances personnelles ». Par une décision du 8 juillet 2025, la même commission a rejeté le recours gracieux exercé par Mme A.... Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-15-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A... n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A.... Fait à Lyon, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515652_20260108
TA7513 février 2026
ORTA_2511038_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2515652_20260108
Données disponibles
- Texte intégral