TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515660_20260223
- Date
- 23 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer l’attestation d’aptitude à la conduite prévue au III de l’article R. 221-10 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une attestation d’aptitude à la conduite d’un véhicule prévue au III de l’article R. 221-10 du code de la route au motif qu’il avait fait l’objet d’une condamnation, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à une peine correctionnelle de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en méconnaissance du 3° de l’article R. 3120-8 du code des transports, M. B... se borne à soutenir qu’il suit, avec sérieux, une formation en vue d’exercer les fonctions d’auxiliaire-ambulancier. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée, qui ne repose pas sur un tel motif. Il suit de là que l’unique moyen que M. B... a invoqué dans le délai de recours contentieux est inopérant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 octobre 2025
DTA_2515660_20251008TA6923 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515660_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515660_20260223