TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515677_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision référencée « 48 N » du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 13 avril 2024 à 14 h 26. Elle soutient qu’elle n’a pas commis d’infraction au code de la route le 13 avril 2024 à 14 h 26. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision référencée « 48 N » du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 13 avril 2024 à 14 h 26. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». Si la requérant fait valoir qu’elle n’a pas commis d’infraction au code de la route le 13 avril 2024 à 14 h 26, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 5 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2515677_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel