TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515682_20260221
- Date
- 21 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…) ». 3. Le tribunal a invité Me Zoubkova-Allieis à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, en adressant celle-ci via l’application Télérecours, par un courrier dont elle a accusé réception le 10 novembre 2025. En dépit de courrier, Me Zoubkova-Allieis n’a pas régularisé la requête en la transmettant via l’application Télérecours dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Fait à Montreuil, le 21 février 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 octobre 2025
DTA_2516675_20251006TA9321 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515682_20260221
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515682_20260221