TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515684_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 11 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la rectrice d'académie de Nantes a prolongé la suspension de ses fonctions de professeur de mathématiques, ensemble la décision du 12 mai 2025 par laquelle la rectrice d'académie de Nantes a prononcé sa suspension à titre conservatoire ; 2°) d'être dédommagé du préjudice subi. Il soutient qu'il dénonce le jusqu'au boutisme de la rectrice d'académie qui peut pousser un fonctionnaire jusqu'au suicide. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la rectrice d'académie de Nantes a prolongé la suspension de ses fonctions de professeur de mathématiques, ensemble la décision du 12 mai 2025 par laquelle la rectrice d'académie de Nantes a prononcé sa suspension à titre conservatoire et, d'autre part, de l'indemniser du préjudice qu'il aurait ainsi subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. En sollicitant du juge des référés qu'il condamne une personne publique au versement d'une somme à fin d'indemnisation, M. A forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête tendent à l'annulation de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la rectrice d'académie de Nantes a prolongé la suspension de fonctions de M. A en qualité de professeur de mathématiques au collège des Quatre Vents, au Lude (72800), ensemble de la décision du 12 mai 2025 par laquelle la rectrice d'académie de Nantes a prononcé sa suspension à titre conservatoire. Toutefois, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative précité au point 2, que des termes de l'article L. 521-1 du même code, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 6. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions visées, présentées au juge des référés par M. A et dont il ne sollicite pas la suspension de l'exécution, sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la rectrice d'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2515684_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA