TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515686_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Veillat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il produit des pièces établissant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 30 août 2025 au 29 août 2026 a été remise à Mme A... le 10 octobre 2025. Mme A... a maintenu les conclusions de sa requête présentées au titre des frais du litige par mémoire, enregistré le 15 octobre 2025. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 30 août 2025 au 29 août 2026 a été remis à Mme A... le 10 octobre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3.Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros à Me Veillat, conseil de Mme A..., en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Veillat, conseil de Mme A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 décembre 2025
ORTA_2520532_20251209TA756 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515686_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2515686_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel