TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515695_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A... C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, d’enjoindre à cette autorité de lui transmettre une convocation officielle permettant de rétablir la régularité de son séjour et de son droit au travail, l’ensemble à bref délai. Il soutient que : - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 juillet 2025, mais n’a reçu ni récépissé ni de convocation ; - la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences sur sa situation : il ne peut plus exercer sa profession d’auto-entrepreneur, ce qui entraîne une perte immédiate de revenus ; alors qu’un contrat à durée indéterminée devait débuter le 2 décembre 2025, son employeur a été contraint de suspendre son recrutement ; - cette situation porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit au travail ; - l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une convocation constitue une carence administrative fautive. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. » 3. Il résulte de l’instruction que M. C... a seulement déposé une demande de rendez-vous le 11 juillet 2025, et a obtenu une attestation de dépôt de sa démarche. Alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas encore été enregistrée, les conclusions de l’intéressé tendant à obtenir la délivrance d’un récépissé sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées. 4. D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de l’instruction que M. C... était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 13 septembre 2025. Si le requérant indique qu’il ne peut plus exercer sa profession d’auto-entrepreneur, ce qui entraîne une perte immédiate de revenus, et que la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite a été suspendue dans l’attente de sa régularisation, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence immédiate nécessitant l’intervention du juge des référés à très brefs délais. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice de la possibilité pour l’intéressé de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2515695_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel