TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515697_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°)d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°)de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est placé dans une situation de grande précarité, qu'il ne dispose plus de ressources financières pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'il risque de perdre son logement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle prend en considération des mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) non définitives et contestées ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail et à son droit à mener une vie familiale normale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 5221-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte des dispositions, citées au point 2, que la décision attaquée ou contestée doit être jointe à la requête, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, M. B demande dans ses conclusions la suspension d'une décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur du CNAPS lui aurait refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Toutefois, il ne produit pas la copie de cette décision mais joint à sa requête une décision distincte du directeur du CNAPS en date du 20 décembre 2024, ainsi qu'un courrier de la même autorité du 20 mars 2025 l'informant qu'une décision de rejet est susceptible d'être opposée à sa nouvelle demande de délivrance présentée le 10 février 2025 et l'invitant à présenter ses observations. En l'absence de production de la décision attaquée, cette requête, qui n'est en outre pas accompagnée d'une copie de la requête distincte à fin d'annulation dirigée contre une quelconque décision, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, signé J. Dubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2515697_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA