TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515712_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Jouvin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « réfugié » ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de sept jours suivant le prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard assortie d’une autorisation de travail et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 2. Le préfet du Val-de-Marne a produit la copie d’écran du fichier national des étrangers (FNE) mentionnant qu’une carte de séjour valable du 23 septembre 2024 au 22 septembre 2034 a été remis à M. A... le 8 décembre 2025. Le requérant, à qui cette pièce a été communiquée, n’a pas présenté d’observations. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A... à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui renouveler son titre de séjour sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 mars 2026 La présidente de la 10ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2515712_20260316
Données disponibles
- Texte intégral