TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515722_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lekeufack, demande au juge des référés : 1°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision attaquée méconnaît l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas l’indication du prénom, du nom et de la qualité administrative de l’agent qui a instruit sa demande ; - elle est entachée d’incompétence ; - elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, il a produit l’ensemble des pièces utiles à l’examen de sa demande de titre de séjour et a répondu à toutes les demandes de complément ; - il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français conformément à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la requête au fond n° 2515159 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. De même, une requête tendant à l’annulation d’une décision, sans faire mention du terme « référé », ne peut pas être regardée comme relevant de la procédure de référé. Par sa requête, M. A... se borne à saisir le juge des référés d’une demande sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée ni mentionner au moins le terme « référé ». D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation sollicitée par M. A... dès lor que cette mesure ne présente pas un caractère provisoire au sens de ces dispositions. Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la requête en référés est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans son ensemble par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 30 octobre 2025. La juge des référés Signé : A. AVIRVAREI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juin 2025
ORTA_2515159_20250624TA7729 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515722_20251029
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2515722_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel