TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515732_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la métropole de Lyon et à la Caisse d’allocations familiales de procéder au versement immédiat du revenu de solidarité active. Des pièces ont été enregistrées pour la Caisse d’allocations familiales du Rhône le 17 décembre 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la métropole de Lyon conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 16 décembre 2025, le président de la métropole de Lyon a décidé d’accorder à M. A... la dérogation sollicitée pour obtenir le revenu de solidarité active, alors qu’il suit une formation depuis le 8 septembre 2025. Il résulte également du courriel de la responsable de service de la CAF du Rhône qu’à la suite de cette décision, la suspension du revenu de solidarité active du mois de novembre 2025 a été levée et le paiement débloqué. Il en résulte que les conclusions de M. A... sont devenues sans objet, en dépit du fait qu’il n’ait pas encore effectivement perçu ce versement. Par ailleurs, si l’intéressé indique avoir subi un refus d’aide de la part du Centre communal d’action sociale de Villeurbanne, cet élément est sans lien avec la mesure qui étaient initialement demandée et relève d’un litige distinct. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la métropole de Lyon et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 22 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2515732_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA