TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515747_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Et aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
3. Par un courrier qu’il a consulté sur l’application Télérecours le 30 septembre 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête par la production dans un délai de quinze jours de la décision rendue sur le recours administratif préalable exigé par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour le moins par la preuve de la présentation au président du département de la Seine-Saint-Denis d’un tel recours préalable à la saisine du juge. Aucune régularisation n’est toutefois parvenue au tribunal dans le délai imparti, arrivé à terme le 15 octobre 2025. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2515747_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel