TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515757_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Rochas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, révélée par le bulletin de paie du mois de novembre 2025, par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a procédé à une retenue intégrale de sa rémunération pour le mois de novembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille de lui restituer ladite retenue, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une demande de maintien de la requête en date du 2 janvier 2026 a été adressée au conseil de Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de Mme A... a été invité, par un courrier du 2 janvier 2026 adressé au moyen de l’application Télérecours et dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. La requérante doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 10 février 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2515757_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel