TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515758_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Trugnan Battikh, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être licencié ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale, et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance. Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 23 septembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. A... déclarer se désister de ses conclusions principales et maintenir celles relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 16 septembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 17 septembre 2025. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. A... déclarer se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2515758_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel